Code de procédure pénale
Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.
Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.
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COURS D'APPEL |
RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE |
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Bourges |
Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans |
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Dijon |
Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon |
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Nancy |
Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz |
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Versailles |
Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen |