Code du sport
Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.
Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence.
Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les membres du collège et de la commission des sanctions autres que leurs présidents perçoivent une indemnité par séance du collège ou de la commission à laquelle ils participent. Une indemnité supplémentaire est attribuée aux membres de la commission lorsqu'ils siègent en tant que président de celle-ci ou de l'une de ses formations.
Le montant de l'indemnité par séance, le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre et le montant de l'indemnité supplémentaire sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.
Les membres du collège et de la commission des sanctions peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence pour les membres du collège et par le président de la commission des sanctions pour les membres de la commission.
Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.
Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.
Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.
A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.