Code du sport
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française.
La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.
Nota
1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;
2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ;
3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la fédération.
Il est publié au Journal officiel de la République française.
La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été.
Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.
Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.
-le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ;
-le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.
Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.
Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :
1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;
2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :
-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
-de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;
-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;
-de développement durable ;
-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;
3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;
4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;
5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.
Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.
1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;
2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;
3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;
4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;
5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;
6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;
7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;
8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;
9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.
Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.
Les contrats de délégation et leurs annexes sont également tenus à disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé des sports.
1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.
1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;
2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;
3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives.
Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de délégation.
La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée, ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.
Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.