Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
PARAGRAPHE II : Pièces jointes ou productions.
A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.
Nota
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141.