Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
Article L242-9 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.