Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
La charge de l'appareillage est supportée par le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.