Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.
Article R151-23 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992
Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.