Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
Nota
S'il l'estime utile, le président du comité siégeant en formation disciplinaire peut également convoquer la personne à l'origine de la plainte et des témoins. La convocation mentionne les dispositions de l'article R. 171-25.
Le président donne la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et, le cas échéant, à l'audition de la personne à l'origine de la plainte et des témoins. Il donne la parole au président du comité. L'intéressé et son défenseur ont la parole en dernier.
Après avoir entendu les parties, et hors leur présence, le comité délibère. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
La décision est lue en audience publique. Elle peut comporter des modalités relatives à sa publication.
- au président du comité ;
- à l'intéressé ;
- le cas échéant, aux personnes ou autorités à l'origine de la plainte.
Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.