Article R223-88 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le vendredi 20 mai 2011
Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
Article R223-89 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le vendredi 20 mai 2011
Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans les cas de clavelée.
Article R223-90 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le vendredi 20 mai 2011
La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
Article R223-91 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le vendredi 20 mai 2011
Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit les foires et marchés qui se tiennent dans les localités infectées.
Article R223-92 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le vendredi 20 mai 2011
La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.