Article R223-93 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le vendredi 20 mai 2011
Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
Article R223-94 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le vendredi 20 mai 2011
Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.