Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien).
Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.