Sous-section 12 : La brucellose dans l'espèce porcine.
Article R223-117 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le lundi 2 juillet 2012
Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.