Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement.
Article R*241-42 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
Article R*241-43 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.