Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Agrément.
1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
La décision d'agrément fixe :
1° Les limites de la réserve ;
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
La décision d'agrément fixe :
1° Les limites de la réserve ;
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-28 ;
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
1° La chasse et la pêche ;
2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
4° L'exploitation des gravières et carrières ;
5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.