Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2° Un représentant du ministre de la défense ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
La voix du président est prépondérante.
Il vote le budget et approuve le compte financier.
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
Il décide des emprunts.
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 243-9.
Il arrête son règlement intérieur.