Article R*264-8 consolidé du samedi 14 septembre 2002, abrogé le jeudi 7 août 2003
Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
Article R*264-9 consolidé du samedi 14 septembre 2002, abrogé le jeudi 7 août 2003
Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*264-10 consolidé du samedi 14 septembre 2002, abrogé le jeudi 7 août 2003
Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.