Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances ;
c) Le produit de taxes parafiscales ;
d) Le produit de ventes faites par l'office ;
e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;
f) Le produit des emprunts autorisés ;
g) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous formes d'avances, d'achats, de garantie ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-187 ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision mentionnés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont arrêtées par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande, la décision est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget.
Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.