Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Elle exerce la fonction de coordination des établissements publics agréés en tant qu'organismes payeurs pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que de leurs organismes délégués. L'agence est l'organisme de coordination des organismes payeurs prévu par la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune.
Elle assure également la coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des établissements susmentionnés ainsi que de l'organisme chargé de la gestion des interventions du FEAGA relatives aux marchés de la pêche. A ce titre, elle peut être autorisée par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture à recourir à des emprunts pour assurer la continuité du préfinancement national des aides de la politique agricole commune.
Elle assure, en outre, la coordination des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 pour la mise en oeuvre du statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- primes animales aux éleveurs de ruminants prévues dans les départements d'outre-mer en application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 ;
- prime aux féculeries en application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ;
- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
Nota
- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, à l'exception de l'aide aux pommes de terre féculières, de la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, de l'aide au tabac, de l'aide à la surface pour le houblon, des primes aux ovins et caprins et des paiements pour la viande bovine prévues respectivement aux chapitres 6, 7, 10 quater, 10 quinquies, 11 et 12 de ce règlement ;
- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.