Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine.
Article R*641-41 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au vendredi 26 août 2005
L'Institut national des appellations d'origine comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.
Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
2° Le Comité national des produits laitiers ;
3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
Article R*641-41 consolidé du samedi 26 août 2006 au lundi 1 janvier 2007
L'Institut national des appellations d'origine comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.
Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
2° Le Comité national des produits laitiers ;
3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent et des comités nationaux ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil permanent et les présidents des comités nationaux reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*641-42 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au lundi 1 janvier 2007
Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*641-43 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au lundi 1 janvier 2007
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.
Article R*641-44 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au lundi 1 janvier 2007
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité des présidents, la préparation et l'exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement.
Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.
Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l'institut. L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine.
Article R*641-45 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au lundi 1 janvier 2007
Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d'origine contrôlée.
Article R*641-46 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au lundi 1 janvier 2007
Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.
Article R*641-47 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au mardi 10 mai 2005
L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôleur d'Etat a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
Article R*641-47 consolidé du mardi 10 mai 2005 au lundi 1 janvier 2007
L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
Article R*641-48 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au lundi 1 janvier 2007
L'Institut national des appellations d'origine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R*641-49 consolidé du samedi 6 septembre 2003 au lundi 1 janvier 2007
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
L'agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.