Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Le conseil permanent.
La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.
Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
1° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° La politique générale de l'institut ;
3° La défense de la notion d'appellation d'origine contrôlée.