Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Les comités nationaux.
1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
2° De représentants de l'administration ;
3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2° du I ci-dessus.
III. - Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
IV. - Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
V. - La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° du I ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
VI. - Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres intéressés par le président du comité national concerné.
Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu'ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.
Ils peuvent, s'il y a lieu et chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
Le plus âgé des vice-présidents assure, le cas échéant, l'intérim de la présidence.
1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.
Les membres des quatre comités nationaux se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.