Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Les pensions de droit dérivé du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payées dans les conditions prévues aux articles R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du même code.
Nota
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des deuxième et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.