Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
1° L'établissement des tableaux de maladies professionnelles en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;
2° La liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour les médecins ;
3° Toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont transmises par le ministre chargé de l'agriculture.
Nota
Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture).
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-621 du 4 juin 2015, la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Quatre représentants des administrations concernées :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Huit médecins, désignés comme suit :
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;
c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de protection sociale agricole ;
d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ainsi qu'un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un représentant de la Fédération nationale du bois ;
6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés ainsi qu'un représentant de l'association des paralysés de France.
Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l'étude.
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;
d) Le médecin-conseil national ;
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Nota
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;
d) Le médecin-conseil national ;
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :
a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical.
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :
a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.
Les convocations écrites comportant l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion ainsi que les documents nécessaires à l'examen des points figurant à l'ordre du jour.
Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, la commission délibère valablement sur l'ordre du jour quel que soit le nombre des membres participant à la réunion dès lors que le président est présent. En cas de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture. Les comptes rendus sont rédigés par le secrétaire et signés par le président.
Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.
Nota
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus.
Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.
La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés.
Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.