Article D752-17 consolidé du vendredi 22 avril 2005 au mardi 1 janvier 2008
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime audit régime.
Nota
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur. (2005-04-22-2008-01-01)