Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
2° Connaissance de la chasse ;
3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.