Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
Article R*527-4 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au samedi 27 décembre 1997
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles agréées en application de l'article L. 527-1 par le ministre de l'agriculture et ayant pour objet de procéder aux opérations de révision prévues au même article sont soit des fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité, soit des fédérations régionales.
L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.
Article R527-4 consolidé du samedi 27 décembre 1997 au jeudi 1 décembre 2016
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.
L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.
Article R527-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans cette circonscription. Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.
Article R527-5 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 1 décembre 2016
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;
2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.
Article R527-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l'article L. 527-1, dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;
2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.
Article R*527-6 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au vendredi 22 avril 2005
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article R. 528-2.
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
Article R527-5-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 septembre 2017
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4, vaut décision d'acceptation.
Article R*527-6 consolidé du vendredi 22 avril 2005 au lundi 1 janvier 2007
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article D. 528-2.
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
Article R527-6 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 1 décembre 2016
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
Nota
Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article R527-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même circonscription territoriale, la fédération susceptible d'être agréée au titre de cette circonscription et les fédérations nationales agréées.
Article R527-7 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 1 décembre 2016
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.
Nota
Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article R527-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.
Article R*527-7 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au lundi 1 janvier 2007
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation de la commission centrale d'agrément.
Article R527-8 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 30 décembre 2010
Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
Nota
Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article R527-8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2010
Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
Article R*527-8 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au lundi 1 janvier 2007
Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de revision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.
Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de revision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de revision.
Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de revision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.
Article R527-9 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 décembre 1992
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.
Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.
Article R*527-9 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au mercredi 30 décembre 1992
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture.
Elles sont tenues de faire connaître dans le délai d'un mois, à ce ministre, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
Article R*527-10 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au lundi 1 janvier 2007
Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.
Article R527-10 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007
Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, du Haut Conseil de la coopération agricole.
Nota
Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article R527-11 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 1 décembre 2016
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.
Article R527-11 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi qu'aux associations et syndicats reconnus en qualité d'organisations de producteurs en application des articles L. 551-1 et L. 552-1.