Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.
Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.