Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Direction de l'établissement
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;
4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;
5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;
7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;
4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;
5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;
7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.