Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement.
Article R*148-10 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
Article R*148-10 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
Article R148-10 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
Article R*148-11 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
Article R*148-11 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
Article R148-11 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
Article R*148-12 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 121-21 et R. 121-12 du code des communes et par celles de l'article 20 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
Article R*148-12 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
Article R148-12 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
Article R*148-13 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Les fonctions de délégué sont gratuites.
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Article R*148-13 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Les fonctions de délégué sont gratuites.
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Article R148-13 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les fonctions de délégué sont gratuites.
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Article R*148-14 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-9, R. 122-1 et R. 122-5 du code des communes.
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
Les dispositions de l'article L. 122-10 du code des communes relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndicat forestier.
Article R*148-14 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
Article R148-14 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
Article R*148-15 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
Le directeur régional de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Article R*148-15 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Article R148-15 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Article R*148-16 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
Article R*148-16 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
Article R148-16 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
Article R*148-17 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
Article R*148-17 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
Article R148-17 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
Article R*148-18 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
Article R*148-18 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
Article R148-18 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
Article R*148-19 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
Article R*148-19 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
Article R148-19 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
Article R*148-20 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
Article R*148-20 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
Article R148-20 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.