Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
Article D313-28 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 6 novembre 2014
Les établissements de crédit fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.
Article D313-28 consolidé en vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.
Article D313-29 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 6 novembre 2014
Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : "Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier."
Article D313-29 consolidé en vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. "
Article D313-30 consolidé du jeudi 25 août 2005 au dimanche 28 juillet 2013
Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.
Article D313-30 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.
Article D313-31 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 août 2005
Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.