SOUS-SECTION 2 : READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
Article D323-4 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 4 juin 1976
Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
Article D323-6 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 15 avril 1977
Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 300 F et 750 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
Article D323-9 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 4 juin 1976
Les décisions de la commission d'orientation des infirmes portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
Article D323-10 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 4 juin 1976
La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes.
Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.