Article L214-84 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le samedi 2 août 2003
La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par le présent code.
Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.
Article L214-85 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 11 juillet 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.