Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 2 : Eclairage.
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
Voies de circulation intérieure
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Escaliers et entrepôts
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux
Espaces extérieurs
Zones et voies de circulation extérieures
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail.