Article L512-18 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le mercredi 16 mai 2001
Les banques populaires doivent faire suivre leur dénomination dans tous les documents qu'elles publient de la seule qualification de banque populaire, et de la seule référence pure et simple aux dispositions législatives régissant les banques populaires et les établissements de crédit.
Article L512-19 consolidé du lundi 1 janvier 2001, transféré le mercredi 16 mai 2001
L'usage comme titre ou qualificatif des mots : " banque populaire " est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à la présente section.