Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ;
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.
Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.