Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Sous-section 2 : Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.
a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ;
II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage.
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.
Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés.
a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ;
b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres.
Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.