Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Sous-section 1.
a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181.
Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une " attestation de mise hors tension " écrite, datée et signée par l'exploitant.
Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe " un avis de cessation de travail ", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.
Lorsque le chef d'établissement a délivré " l'avis de cessation de travail ", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle " attestation de mise hors tension ".
" L'attestation de mise hors tension " et " l'avis de cessation de travail " doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.
La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.
Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :
a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;
b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.
S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol.
Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié.
Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 253-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.
1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.