Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 2 : Aération, assainissement.
Nota
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés.
Nota
1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-28 précité.
Nota
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| : : DEBIT MINIMAL D'AIR : |
| : DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres : |
| : : cubes par heure et : |
| : : par local) : |
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| : Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 : |
| : Salle de bains ou de douches isolée : 45 : |
| : Salle de bains ou de douches commune : : |
| : avec un cabinet d'aisances : 60 : |
| : Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement: |
| : groupés : dans le local : |
| : Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement : |
| : : dans le local : |
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Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.