Article R239-13 consolidé du mardi 2 mars 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les salariés à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des salariés et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des salariés.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
Nota
Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.