Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
Article L214-34-1 consolidé du vendredi 24 octobre 2008, abrogé le mercredi 3 août 2011
Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. (2005-05-07-2011-08-03)
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels. (2005-05-07-2011-08-03)