Code monétaire et financier
Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
Nota
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.