Article R711-1 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le dimanche 29 janvier 2017
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article R711-2 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le dimanche 29 janvier 2017
Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.
Article R711-3 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le dimanche 29 janvier 2017
L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.