Article R711-8 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le dimanche 29 janvier 2017
L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.
Article R711-9 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le dimanche 29 janvier 2017
Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.