Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux détenus.
Article L273 consolidé du mercredi 7 octobre 1953, abrogé le jeudi 22 juin 2000
L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.