Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Membres désignés.
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française, "fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
- Confédération générale du travail : deux ;
- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
- Confédération française démocratique du travail : deux ;
- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
- Confédération générale du travail : trois ;
- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
- Confédération française démocratique du travail : trois ;
- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
-Confédération générale du travail : deux ;
-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
-Confédération française démocratique du travail : deux ;
-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
-Confédération française de l'encadrement CGC : un.
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
-Confédération générale du travail : trois ;
-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
-Confédération française démocratique du travail : trois ;
-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
- six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
- six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
-quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-deux membres par l'Union des entreprises de proximité.
Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
-sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
-trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un membre par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
-six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
-un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
-quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-deux membres par l'Union des entreprises de proximité.
Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de :
-sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
-trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un membre par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
-six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
-un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les modalités de communication des informations nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont fixées par arrêté.
Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les modalités de communication des informations nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont fixées par arrêté.