Article L142-8 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 7 mars 2007
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe.