Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Section 5 : Prestations.
1°) des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
2°) des prestations en espèces de l'assurance maternité prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du présent livre.
Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, la catégorie ayant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité antérieurement au 1er janvier 1977 continue d'en bénéficier dans le cadre des dispositions du présent chapitre.