Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte.
Article L753-6 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 1 janvier 2015
Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus.
Article L753-6 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 16 octobre 2015
Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Article L753-6 consolidé du vendredi 16 octobre 2015 au jeudi 2 mars 2017
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Article L753-6 consolidé du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 1 septembre 2023
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Nota
Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant du I du même article de la même loi, sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
Article L753-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.