Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs.
Article L815-7 consolidé du jeudi 6 juillet 2000 au dimanche 1 janvier 2006
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.