Article R133-8 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le lundi 1 janvier 1996
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.